Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · RS 784.104.2

Art. 14 ODIServices de règlement des différends

Chapitre 2 Dispositions générales pour les domaines gérés par la Confédération Section 2 Registre

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le registre institue les services de règlement des différends qui s’imposent. Il règle l’organisation et la procédure de ces services dans le respect des règles et principes suivants:

a.
les services constituent des processus de résolution extrajudiciaire des litiges menés par des experts neutres et indépendants;
b.
les services connaissent des litiges relevant du droit civil survenant entre titulaires du droit d’utiliser un nom de domaine et titulaires de droits attachés à des signes distinctifs;
c.
les décisions des experts concernant les noms de domaine ont force obligatoire pour le registre concerné, à moins qu’une action civile n’ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure;
d.
les décisions des experts portent sur la légitimité de l’attribution d’un nom de domaine; elles ne peuvent accorder de dommages-intérêts ou se prononcer quant à la validité de droits attachés à des signes distinctifs;
e.
les règles régissant la résolution des litiges doivent s’inspirer des meilleures pratiques en la matière;
f.
la procédure doit être équitable, transparente, rapide et avantageuse; les experts mandatés par les services ne peuvent être soumis à aucune directive générale ou particulière concernant la solution d’un litige; ils peuvent entreprendre toutes les démarches nécessaires à la solution d’un litige dont ils sont saisis;
g.
la procédure de règlement des différends prend fin avec le retrait de la requête, la conclusion d’un accord entre les parties, la décision des experts ou l’ouverture d’une action civile.

2La structure de l’organisation, les règles régissant la résolution des litiges, les règles de procédure et la nomination des experts appelés à trancher requièrent l’approbation de l’OFCOM. Celui-ci prend au préalable l’avis de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle et, si l’affaire touche à la structure de l’organisation ou aux règles de procédure, l’avis de l’Office fédéral de la justice.8

3Le registre transmet sur demande au service de règlement des différends saisi toutes les données personnelles en sa possession qui sont nécessaires à la résolution d’un litige.

4Il peut publier ou faire publier les décisions prises par les experts. Le nom et d’autres données personnelles des parties ne peuvent être publiées que s’ils sont indispensables pour la compréhension des décisions.9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

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