1Le registre peut traiter les données personnelles concernant les registraires, les requérants et titulaires de noms de domaine, les services de règlement des différends et leurs experts ou toute autre personne qui prend part ou est impliquée dans la gestion du domaine concerné dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire:
- a.
- à la gestion du domaine concerné;
- b.
- à l’accomplissement de la fonction de registre et à l’exécution des obligations qui découlent pour lui de la présente ordonnance, de ses dispositions d’exécution ou de son contrat de délégation;
- c.
- à la stabilité du DNS;
- d.
- à l’obtention du paiement des montants dus pour les prestations du registre.
2Sous réserve de l’art. 11, al. 2, la durée maximale des traitements de données personnelles opérés par le registre est de 10 ans.