1Les dispositifs suivants peuvent être mis sur le marché ou mis en service jusqu’à la date indiquée:
- a.
- les dispositifs possédant un certificat valable au sens de l’art. 81, jusqu’au 31 décembre 2027;
- b.
- les dispositifs dont la conformité pouvait, en vertu de l’ancien droit, être évaluée sans l’intervention d’un organisme désigné, pour lesquels une déclaration de conformité a été établie avant le 26 mai 2022 et pour lesquels la procédure d’évaluation de la conformité requiert, en vertu de la présente ordonnance, l’intervention d’un organisme désigné:
- 1.
- dispositifs de classe D, jusqu’au 31 décembre 2027,
- 2.
- dispositifs de classe C, jusqu’au 31 décembre 2028,
- 3.
- dispositifs de classe B, jusqu’au 31 décembre 2029,
- 4.
- dispositifs de classe A mis sur le marché à l’état stérile, jusqu’au 31 décembre 2029.69
1bisLa mise sur le marché ou la mise en service des dispositifs visés à l’al. 1 n’est admise que si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- ils sont toujours conformes à l’ancien droit;
- b.
- leur conception et leur destination n’ont pas fait l’objet de modifications essentielles;
- c.
- ils ne présentent pas un risque inacceptable pour la santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de la santé publique;
- d.
- le fabricant a mis en place au plus tard le 26 mai 2025 un système de gestion de la qualité conforme à l’art. 10, al. 8, RDIV-UE70;
- e.
- le fabricant ou le mandataire a, au plus tard à la date indiquée, déposé auprès d’un organisme désigné satisfaisant aux exigences du chapitre 4 ou d’un organisme notifié satisfaisant aux exigences du RDIV-UE et sis dans un État de l’UE ou de l’EEE une demande formelle régie par l’annexe VII, section 4.3, al. 1, RDIV-UE et portant sur l’évaluation de la conformité des dispositifs suivants ou des dispositifs destinés à les remplacer:
- 1.
- pour les dispositifs visés à l’al. 1, let. a et b, ch. 1, jusqu’au 26 mai 2025,
- 2.
- pour les dispositifs visés à l’al. 1, let. b, ch. 2, jusqu’au 26 mai 2026,
- 3.
- pour les dispositifs visés à l’al. 1, let. b, ch. 3 et 4, jusqu’au 26 mai 2027;
- f.
- le fabricant et l’organisme désigné ou notifié visé à la let. e ont signé au plus tard à la date indiquée un accord écrit régi par l’annexe VII, section 4.3, al. 2, RDIV-UE:
- 1.
- pour les dispositifs visés à l’al. 1, let. a et b, ch. 1, jusqu’au 26 septembre 2025,
- 2.
- pour les dispositifs visés à l’al. 1, let. b, ch. 2, jusqu’au 26 septembre 2026, et
- 3.
- pour les dispositifs visés à l’al. 1, let. b, ch. 3 et 4, jusqu’au 26 septembre 2027.71
2Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à la surveillance après commercialisation des dispositifs visés à l’al. 1, à la surveillance du marché, à la vigilance ainsi qu’à l’enregistrement des opérateurs économiques et de ces dispositifs.
3Les dispositifs mis légalement sur le marché avant le 26 mai 2022 en vertu de l’ancien droit et les dispositifs mis légalement sur le marché à compter du 26 mai 2022 conformément à l’al. 1 peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service.72
4…73
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Adaptation de la réglementation transitoire et apposition des données sur le mandataire), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 741).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Adaptation de la réglementation transitoire et apposition des données sur le mandataire), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 741).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 576).
- Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 29 sept. 2023, avec effet au 1er nov. 2023 (RO 2023 576).