(art. 5, al. 2, ODqua)
Les marchandises ci-après peuvent être offertes à la pièce dans la vente en vrac:
- a.
- produits de boulangerie et de pâtisserie d’un poids inférieur ou égal à 150 g;
- b.
- produits de pâtisserie d’un poids supérieur à 150 g, si la vente à la pièce est conforme aux usages commerciaux;
- c.7
- pralinés et produits de confiserie au chocolat selon l’annexe 6, ch. 13 et 16 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible8 d’un poids inférieur ou égal à 50 g la pièce;
- d.9
- saucisses d’un poids inférieur ou égal à 200 g;
- e.
- spécialités fromagères produites en petites meules, comme les tommes, les formaggini et le fromage de chèvre dont le poids est inférieur ou égal à 150 g;
- f.
- fruits et légumes cités à l’annexe 2;
- g.
- marchandises autres que des denrées alimentaires, pour lesquelles le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale des préemballages selon l’art. 10, al. 3, ODqua.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).
- RS 817.022.17
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4545).