RS 941.204.1 · Économie - Coopération technique

Ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua-DFJP)

Ordonnance du DFJP du 10 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua-DFJP)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
10 septembre 2012

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu les art. 3, al. 4, 5, al. 2, 8, al. 3, 10, al. 3 et 4, 22, al. 3, 23, 24, al. 2,1 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODqua)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. Le renvoi a l’annexe, 3, ch. 631, a été supprimé avec effet au 1er janvier 2020 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. RS 941.204

Art. 1 Détermination de la quantité

(art. 3, al. 4, ODqua)

1Au lieu de la quantité nette, la quantité ci-après est déterminante dans les cas suivants:3

a.4
…
abis.5
pour les denrées alimentaires offertes dans la vente en vrac contenant des parties non comestibles pour des raisons liées à la production, qui ne peuvent pas être enlevées avant le pesage sans endommager la denrée alimentaire, telles que les agrafes de saucisses ou les pics: le poids net plus le poids de ces parties;
b.
pour les sucreries telles que les bonbons ou les pralinés offerts emballés dans la vente en vrac: le poids net plus le poids de l’emballage;
c.
pour le fromage «Vacherin Mont-d’or»: le poids brut:
1.
si le couvercle et le fond ne dépassent pas 6 respectivement 7 mm.
2.
si le poids de la boîte (tare) par rapport au poids brut ne dépasse pas 20 % pour un fromage jusqu’à 21 cm de diamètre, et 17 % pour un fromage dont le diamètre est supérieur à 21 cm, et
3.
si la déclaration «brut» figure en toutes lettres, est facilement lisible et se trouve à côté de la déclaration du poids;
d.
pour le fromage entouré d’une écorce en bois: le poids net plus le poids de l’écorce;
e.
pour les préemballages de copeaux ou de granulés de bois: le poids commercial défini à l’annexe 1;
f.6
pour les préemballages de liquides contenant des ingrédients solides, comme des herbes aromatiques, des épices, des fruits et des morceaux de fruits: le volume du liquide y compris les ingrédients.

2En dérogation à la règle fixée à l’art. 3, al. 2, ODqua, pour les marchandises surgelées et congelées comme les crèmes glacées, dont la quantité est déterminée d’après le volume, la température de référence pour la détermination de la quantité doit être inférieure à 0 °C.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2019 4273).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4545).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

Art. 2 Vente en vrac à la pièce

(art. 5, al. 2, ODqua)

Les marchandises ci-après peuvent être offertes à la pièce dans la vente en vrac:

a.
produits de boulangerie et de pâtisserie d’un poids inférieur ou égal à 150 g;
b.
produits de pâtisserie d’un poids supérieur à 150 g, si la vente à la pièce est conforme aux usages commerciaux;
c.7
pralinés et produits de confiserie au chocolat selon l’annexe 6, ch. 13 et 16 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible8 d’un poids inférieur ou égal à 50 g la pièce;
d.9
saucisses d’un poids inférieur ou égal à 200 g;
e.
spécialités fromagères produites en petites meules, comme les tommes, les formaggini et le fromage de chèvre dont le poids est inférieur ou égal à 150 g;
f.
fruits et légumes cités à l’annexe 2;
g.
marchandises autres que des denrées alimentaires, pour lesquelles le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale des préemballages selon l’art. 10, al. 3, ODqua.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).
  2. RS 817.022.17
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4545).

Art. 3 Pains

(art. 5, al. 2, ODqua)

Les pains offerts dans la vente en vrac ne doivent pas être pesés conformément à l’art. 5, al. 1, ODqua, si entre une et huit heures après la fin de la cuisson:10

a.
ils satisfont aux prescriptions applicables à la quantité minimale mentionnées à l’art. 4, al. 3, ODqua, ou
b.
ils satisfont par analogie aux exigences applicables au contenu des préemballages selon l’art. 19 ODqua.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

Art. 4 Mets offerts en libre-service

(art. 8, al. 3, ODqua)

S’agissant des mets offerts en libre-service dans un restaurant indiquant un prix unitaire selon l’art. 8, al. 3, ODqua, le poids net est déterminé comme suit:

a.
la déclaration du poids comme tare doit figurer sur chaque récipient, ou
b.
le poids du récipient le plus lourd utilisé est retenu comme tare.

Art. 5 Préemballages déclarés d’après le nombre de pièces

(art. 10, al. 3 et 4, ODqua)

1Le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale en particulier pour les préemballages suivants autres que de denrées alimentaires:

a.
préemballages d’articles servant à la construction comme vis, clous;
b.
allumettes;
c.
colorants pour textiles en emballages-portions de moins de 20 g;
d.
emballages portions de cubes d’allumage et d’allumes-gril;
e.
os à mâcher pour chiens;
f.
tablettes et sachets-portions de produit pour machines à laver et lave-vaisselle;
g.11
produits cosmétiques en petits emballages, tels que savons jusqu’à 50 g, emballages-portions de shampoing et de crèmes.

2 Le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale sur les denrées alimentaires suivantes selon l’art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires12 et sur les produits du tabac suivants selon l’art. 2, let. d, de l’ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac13:14

a.15
fruits et légumes répertoriés à l’annexe 2, pour autant que le préemballage contienne au maximum trois pièces;
abis.16
articles sucrés comme chewing-gums, bonbons à mâcher et mousses de confiserie, dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 50 g;
ater.17
épices dont le nombre de pièces contenu dans un préemballage est important pour le consommateur, comme les gousses de vanille, les bâtons de cannelle et les noix muscades;
b.
comprimés d’édulcorants;
c.
additifs alimentaires telles que les préparations vitaminées ou minéralisées;
d.
cigarettes.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).
  2. RS 817.0
  3. RS 817.06
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4545).
  6. Anciennement let. a.
  7. Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).
Annexe 1

(art. 1, al. 1, let. e)

Poids commercial des copeaux et granulés de bois1 Copeaux de bois
1.1
Le poids commercial des préemballages de copeaux de bois est égal au poids du contenu à sec, plus un supplément d’humidité de 12 % maximum.
1.2
Lors du contrôle des préemballages de copeaux de bois, le poids du contenu à sec est déterminé à l’aide d’un échantillon conditionné, chauffé à 103 °C.
2 Granulés de bois

Le poids commercial des préemballages de granulés de bois (pellets) qui sont utilisés comme combustible, est égal:

–
au poids du contenu à sec, plus un supplément d’humidité de 10 % maximum, si la norme ÖNORM M 713520 est indiquée sur le préemballage;
–
au poids du contenu à sec, plus un supplément d’humidité de 12 % maximum, si la norme susmentionnée n’est pas indiquée sur le préemballage.
Annexe 221

(art. 2, let. f)

Vente à la pièce de fruits et de légumes1 Fruits et légumes pouvant dans tous les cas être vendus à la pièce

Les fruits et légumes ci-après peuvent dans tous les cas être vendus à la pièce:

Fruits exotiques Ananas

Avocat
Banane
Poire Nashi
Carambole
Cherimoya
Granadilla
Grenade
Kaki
Figue de Barbarie (piquants)
Kiwi
Kiwi-Gold
Noix de coco
Litchi
Mangue
Papaye
Persimon
Pitahaya
Sharon
Tamarillo

Agrumes Grapefruit

Limette
Pomelo
Sweetie
Citron

Herbes aromatiques Herbes en botte

Herbes en pot

Légumes Légumes-fleurs tels qu’artichauts, choux-fleurs et brocolis

Carottes en botte
Concombre
Ail
Chou-rave
Poivron
Caldo Verde portugais
Grelos portugais
Radis en botte ou à la pièce
Radis tels que radis noirs, blancs, roses
Salades telles que batavia, feuille de chêne, iceberg, chicorée frisée, laitue pommée, laitue romaine, lollo
Maïs doux
Oignons frais en botte (3 pièces)
Oignon
Tresse d’oignons

Courges Courges de différentes formes

Melons Melon et pastèque

2 Fruits et légumes destinés à la consommation immédiate admis pour la vente à la pièce

Outre les fruits et légumes énumérés au ch. 1, les fruits et légumes destinés à la consommation immédiate peuvent être vendus à la pièce.

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I, al. 1 de l’O du DFJP du 18 nov. 2013 (RO 2013 4539). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).
Annexe 322

(art. 6)

Préemballages des marchandises déclarées selon le poids égoutté1 Appareillage
1.1
Pour déterminer le poids égoutté, il convient d’utiliser un tamis d’une largeur de maille de 2,5 mm et d’une épaisseur de fil de 1,0 mm conforme à la recommandation OIML R 87 de l’Organisation internationale de métrologie légale (édition 2016)23.
1.2
Le diamètre du tamis plat est de:
–
20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 850 ml;
–
30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à 850 ml.
1.3
Pour les préemballages dont la quantité nominale est égale à 2,5 kg et plus, la marchandise doit être répartie équitablement sur au moins deux tamis de même dimension.
2 Procédure
2.1
L’échantillonnage doit être effectué lorsque les produits sont prêts à être commercialisés selon le fabricant, lorsque la distribution a eu lieu ou, à tout moment à partir de 30 jours suivant la stérilisation, la pasteurisation ou un procédé semblable.
2.2
La température de l’échantillon doit être entre 20 °C et 24 °C ou dans la plage de température spécifiée par le fabricant.
2.3
Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17° à 20°.
2.4
Le contenu total d’un préemballage est vidé sur le tamis taré puis réparti uniformément sur toute la surface du tamis. Les fruits présentant un creux ou une cavité, comme les poires, les pêches et les abricots, doivent être placés avec le creux ou la cavité vers le bas.
2.5
La durée d’égouttage est de deux minutes. Elle commence dès que la marchandise se trouve sur le tamis d’égouttage. À la fin de l’égouttage, le tamis est secoué et le liquide adhérant encore sous le fond est enlevé.
2.6
Le résultat de la pesée suivante, moins le poids du tamis, donne le poids égoutté.
Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. I, al. 2 de l’O du DFJP du 18 nov. 2013 (RO 2013 4539) et le ch. II al. 1 de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).
Annexe 424

(art. 7)

Préemballages des marchandises surgelées1 Appareillage

Pour déterminer le poids net, il convient d’utiliser un tamis d’une largeur de maille de 2,5 mm et d’une épaisseur de fil de 1,0 mm conforme à la recommandation OIML R 87 de l’Organisation internationale de métrologie légale (édition 2016)25.

2 Procédure
2.1
Fruits et légumes congelés
2.1.1
La marchandise emballée est immergée dans un bain-marie d’une température entre 20 °C et 26 °C. Une fois la glace fondue, la marchandise est étalée sur le tamis.
2.1.2
Le diamètre du tamis est de:
–
20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 1,4 kg;
–
30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à 1,4 kg; la marchandise peut être répartie équitablement sur au moins deux tamis de même dimension.
2.1.3
Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17 à 20°.
2.1.4
La durée d’égouttage est de deux minutes.
2.2
Fruits de mer, poissons et volailles glacés.
2.2.1
La marchandise doit être sortie avec précaution de l’emballage, et tenue sous un filet d’eau froide coulant lentement jusqu’à élimination du glaçage. La marchandise est ensuite étalée sur le tamis.
2.2.2
Le diamètre du tamis est de:
–
20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 900 g;
–
30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à 900 g; la marchandise peut être répartie uniformément sur au moins deux tamis de même dimension.
2.2.3
Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17 à 20°.
2.2.4
La durée d’égouttage est de deux minutes.
2.3
Crevettes et chair de crabe congelées.
2.3.1
La marchandise sortie de son emballage est immergée dans un bain-marie à 26 °C. Une fois la glace fondue, la marchandise est étalée sur le tamis.
2.3.2
Le diamètre du tamis est de:
–
20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 450 g;
–
30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à 450 g; la marchandise peut être répartie uniformément sur au moins deux tamis de même dimension.
2.3.3
Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17 à 20°.
2.3.4
La durée d’égouttage est de deux minutes.
Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. I, al. 2 de l’O du DFJP du 18 nov. 2013 (RO 2013 4539) et le ch. II al. 1 de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).
Annexe 526

(art. 8)

Préemballages des marchandises subissant une perte de poids
1
La perte de poids entre le moment déterminant défini à l’art. 24, al. 1, ODqua et le moment du contrôle effectué par l’organe compétent selon l’art. 34 ODqua est prise en compte selon la formule ci-après, sous réserve des ch. 3 et 4.

GA:
poids net théorique au moment déterminant
GG:
poids du préemballage après n jours après le moment déterminant
n:
temps écoulé en jours depuis le moment déterminant
r:
perte de poids relative par jour, exprimée en pour mille
2
La perte de poids relative (r) par jour doit être déterminée si possible de manière expérimentale, ou peut être reprise du tableau suivant:
Perte de poids de la marchandise liée au nombre de jours; indication en pour mille du poids net théorique au moment déterminant

Marchandise

Temps écoulé depuis le moment déterminant, en jours

1

3

7

30

Légumes-racines

  5

  15

  18

  25

Choux-fleur

40

118

239

    –

Choux frisés

38

109

210

    –

Choux

  5

  15

  21

  35

Oignons

  7

  20

  25

  35

Légumes à feuilles et à tiges

16

  50

  80

150

Fenouil

38

109

210

    –

Légumes-fruits (comme les tomates, concombres, courges, le maïs doux.)

13

  40

  49

  70

Haricots

21

  65

146

    –

Légumes secs (comme les petits pois)

13

  40

  52

  80

Fruits à noyau

13

  40

  58

100

Pommes

  4

  11

  25

    –

Fruits à pépins

  3

  10

  22

  50

Baies, baies des bois

16

  50

  68

110

Clémentines, mandarines

  –

  50

  98

    –

Oranges

  7

  20

  29

  50

Citrons, grapefruits

  7

  20

  30

  50

Bananes

  7

  25

    –

    –

Fruits à coque, noix

  2

    3

    5

  10

Pommes de terre de table (précoces)

  7

  20

  29

  50

Pommes de terre de table (tardives)

  5

  15

  20

  30

3
Pour la farine, une perte de poids de 2 % est prise en compte, indépendamment du temps écoulé depuis le moment déterminant.
4
Pour les préemballages de café en grains non emballés hermétiquement, une perte de poids de 0,5 % est prise en compte, indépendamment du temps écoulé depuis le moment déterminant.
Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).
Notes de l’annexe
  1. Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

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