1Les chargés d’exécution accomplissent les tâches d’exécution qui leur sont déléguées de manière indépendante. Ils rendent les décisions nécessaires.
2Ils se conforment aux règles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.
3L’organe d’exécution reçoit une copie de chaque décision.
4…10
Historique et notes (2)
- RS 172.021
- Abrogé par le ch. II 89 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).