Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit les rapports juridiques entre l’organe fédéral chargé de l’exécution du service civil2 (organe d’exécution) et les personnes et institutions externes à l’administration fédérale (chargés d’exécution) auxquelles sont déléguées des tâches d’exécution du service civil.
Historique et notes (1)
- Depuis le 1er janv. 2019: Office fédéral du service civil.