RS 824.091 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance concernant la délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers (ODSC)

Ordonnance du 22 mai 1996 concernant la délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers (ODSC)

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
13
Version en vigueur depuis
1er janvier 2013
Adoption
22 mai 1996

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 79 de la loi fédérale du 6 octobre 19951 sur le service civil (LSC),

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 824.0

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit les rapports juridiques entre l’organe fédéral chargé de l’exécution du service civil2 (organe d’exécution) et les personnes et institutions externes à l’administration fédérale (chargés d’exécution) auxquelles sont déléguées des tâches d’exécution du service civil.

Historique et notes (1)
  1. Depuis le 1er janv. 2019: Office fédéral du service civil.

Art. 2 But

Les tâches d’exécution sont déléguées à des chargés d’exécution lorsque cette mesure permet d’augmenter à terme l’efficience et l’efficacité de l’exécution dans son ensemble, d’exploiter les effets de synergie, de réduire les coûts d’exécution et d’améliorer la qualité des prestations fournies.

Art. 3 Tâches d’exécution ne pouvant être déléguées

L’organe d’exécution n’est pas autorisé à déléguer les tâches suivantes:

a.3
…
b.
les décisions relatives à l’exemption, à la fin et à l’exclusion du service civil (art. 11 à 13 LSC);
[tab]
c. et d. …4
e.5
les décisions relatives à l’organisation des cours d’introduction de l’organe d’exécution et des cours de formation concernant les affectations spéciales, ainsi qu’au caractère obligatoire de certains programmes de formation;
f.
le prononcé de mesures disciplinaires (art. 68 LSC);
g.
la dénonciation aux autorités compétentes en matière de poursuite pénale, à la suite d’un manquement aux devoirs au sens des art. 72 à 76 LSC (art. 78 LSC).
Historique et notes (3)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).
  2. Abrogées par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).

Art. 4 Exigences posées aux chargés d’exécution

1Ne peuvent être désignées comme chargés d’exécution par l’organe d’exécution que les personnes ou institutions qui:

a.
ont leur siège en Suisse;
b.
garantissent le sérieux de l’exécution du service civil sous l’angle des compétences et de l’organisation;
c.
respectent le principe de l’égalité des salaires entre hommes et femmes;
d.
ne font pas de sous-enchère par rapport au niveau du salaire usuel du lieu et de la profession;
e.
apportent la preuve de leur souscription à une assurance responsabilité civile qui couvre de façon appropriée la responsabilité civile qu’ils encourent de par la loi eu égard aux tâches qui leur sont déléguées.

2…6

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).

Art. 5 Contrat-cadre

1L’organe d’exécution conclut avec les chargés d’exécution un contrat-cadre dont la durée, déterminée, porte en règle générale sur plusieurs années.

2Le contrat-cadre définit les droits et obligations des deux parties, notamment la nature et l’ampleur des tâches déléguées aux chargés d’exécution ainsi que les modalités de contrôle et de rapport.

3…7

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).

Art. 6 Contrat annuel

1Sur la base du contrat-cadre, l’organe d’exécution conclut des contrats annuels avec les chargés d’exécution.

2Le contrat annuel définit en particulier le détail des prestations que fournissent les chargés d’exécution ainsi que le régime des indemnités.

3…8

4Lorsque la durée de la relation contractuelle n’excède pas une année, l’organe d’exécution conclut avec les chargés d’exécution un contrat unique en lieu et place d’un contrat-cadre et d’un contrat annuel.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).

Art. 7 Etendue des compétences d’exécution

1Les chargés d’exécution accomplissent les tâches d’exécution qui leur sont déléguées de manière indépendante. Ils rendent les décisions nécessaires.

2Ils se conforment aux règles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.

3L’organe d’exécution reçoit une copie de chaque décision.

4…10

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Abrogé par le ch. II 89 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 8 Droit de donner des directives

1L’organe d’exécution peut donner des directives générales aux chargés d’exécution, mais n’est pas habilité à leur donner des instructions dans les cas d’espèce. Il n’intervient pas dans la gestion de leur entreprise.

2Il peut retourner aux chargés d’exécution les documents qu’ils lui soumettent, avec mandat de les améliorer.

Art. 9 Indemnisation des chargés d’exécution

1L’organe d’exécution indemnise les chargés d’exécution de manière forfaitaire ou en leur versant un salaire en fonction du travail accompli (salaire à la tâche).11

2Il met gratuitement à la disposition des chargés d’exécution les instruments et les moyens spécifiques qu’il utilise lui-même pour l’exécution du service civil.

3La Confédération peut verser des acomptes et octroyer des avances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1117).

Art. 11 Responsabilité

1En cas de dommages causés, dans l’exercice de leur activité officielle, par les chargés d’exécution, leurs organes ou leurs agents, les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité12 sont applicables.

2Les lésés font valoir leurs droits devant l’organe d’exécution, à l’intention de l’Administration fédérale des finances.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

Art. 12 Règlement des différends

Sur demande de l’une des parties, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche14 tranche par voie de décision les différends qui les opposent. …15

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. Phrase abrogée par le ch. II 89 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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