Ordonnance sur les émoluments de l'Institut fédéral de métrologie (OEm-METAS) · RS 941.298.2

Art. 3 OEm-METASRégime des émoluments

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une décision ou une prestation de services.

2Sont également tenus d’acquitter un émolument:

a.
les unités administratives de l’administration fédérale centrale selon l’art. 6, al. 1, let. a à d, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration6, lorsqu’elles peuvent refacturer à un tiers les coûts de l’activité de METAS7;
b.
les autorités et les institutions cantonales et communales lorsqu’elles sollicitent les prestations de METAS dans le cadre de l’exécution de la loi et qu’elles peuvent les refacturer à un tiers.
Historique et notes (2)
  1. RS 172.010.1
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7245). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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