1Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une décision ou une prestation de services.
2Sont également tenus d’acquitter un émolument:
- a.
- les unités administratives de l’administration fédérale centrale selon l’art. 6, al. 1, let. a à d, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration6, lorsqu’elles peuvent refacturer à un tiers les coûts de l’activité de METAS7;
- b.
- les autorités et les institutions cantonales et communales lorsqu’elles sollicitent les prestations de METAS dans le cadre de l’exécution de la loi et qu’elles peuvent les refacturer à un tiers.
Historique et notes (2)
- RS 172.010.1
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7245). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.