1L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:
- a.
- les autorisations;
- b.
- la reconnaissance des organismes d’essai;
- c.
- les décisions relatives aux mesures liées aux contrôles subséquents des installations et des appareils.
2L’OFEN et l’organe d’exécution peuvent percevoir des émoluments pour des renseignements visés à l’art. 99, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables34, lorsqu’ils nécessitent des recherches approfondies.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).
- RS 730.03