Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) · RS 730.05

Art. 10 Oémol-EnÉmoluments dans le domaine de l’énergie en général

Section 2 Dispositions particulières

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:

a.
les autorisations;
b.
la reconnaissance des organismes d’essai;
c.
les décisions relatives aux mesures liées aux contrôles subséquents des installations et des appareils.

2L’OFEN et l’organe d’exécution peuvent percevoir des émoluments pour des renseignements visés à l’art. 99, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables34, lorsqu’ils nécessitent des recherches approfondies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).
  2. RS 730.03

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