Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) · RS 730.05

Art. 14a Oémol-EnÉmoluments dans le domaine de la géothermie

Section 2 Dispositions particulières

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEN peut prélever un émolument de 25 000 francs au maximum pour le traitement:

a.
d’une demande de contribution d’investissement pour la prospection d’un réservoir géothermique (art. 27b, al. 1, let. a, LEne);
b.
d’une demande de contribution d’investissement pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique (art. 27b, al. 1, let. b, LEne);
c.
d’une demande de contribution pour l’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur (art. 34, al. 2, de la loi sur le CO2).

2L’OFEN peut prélever un émolument de 50 000 francs au maximum pour le traitement d’une demande de garantie pour la géothermie (art. 33, al. 1, LEne).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7101). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 787).

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