Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) · RS 730.05

Art. 13c Oémol-EnÉmoluments dans le domaine des conventions d’objectifs

Section 2 Dispositions particulières

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les tiers mandatés par l’OFEN conformément aux art. 49, al. 1, let. a et c, et 51, al. 4, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie43 prélèvent des émoluments pour:

a.
l’élaboration de la proposition de convention d’objectifs avec les entreprises;
b.
l’aide aux entreprises dans le cadre de l’établissement du rapport annuel concernant la mise en œuvre de la convention d’objectifs.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. III 1 de l’O du 7 mars 2014 (RO 2014 611). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).
  2. RS 730.01

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