Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) · RS 730.05

Art. 12 Oémol-EnTaxes de surveillance dans le domaine de l’énergie nucléaire

Section 2 Dispositions particulières

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les coûts de l’OFEN qui ne sont pas couverts par les émoluments visés à l’art. 11 sont couverts par une taxe de surveillance.

2Ils comprennent notamment:

a.
les coûts liés aux activités suivantes:
1.
participation aux commissions et aux organisations internationales,
2.
étude de l’évolution de la science et des techniques, formation et perfectionnement liés à cette étude;
b.
les coûts supportés par la Suisse pour les contrôles effectués par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5737).

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