1Les coûts de l’OFEN qui ne sont pas couverts par les émoluments visés à l’art. 11 sont couverts par une taxe de surveillance.
2Ils comprennent notamment:
- a.
- les coûts liés aux activités suivantes:
- 1.
- participation aux commissions et aux organisations internationales,
- 2.
- étude de l’évolution de la science et des techniques, formation et perfectionnement liés à cette étude;
- b.
- les coûts supportés par la Suisse pour les contrôles effectués par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5737).