Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) · RS 730.05

Art. 11 Oémol-EnÉmoluments dans le domaine de l’énergie nucléaire

Section 2 Dispositions particulières

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:

a.
les autorisations générales, les autorisations de construire et les autorisations d’exploiter;
b.
les autorisations pour la manipulation des articles nucléaires ou des déchets radioactifs;
c.
les autorisations pour des études géologiques;
d.
les études préalables;
e.
les expertises de projets;
f.
la mise en œuvre, l’examen et la surveillance de travaux liés à la procédure de sélection des dépôts en couches géologiques profondes et au programme de gestion des déchets nucléaires;
g.
les activités liées au contrôle des matières nucléaires;
h.36
les activités de surveillance du fonds de désaffectation et du fonds de gestion.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5737).
  2. Introduite selon le ch. I de l’O du 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1427).

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