1Les coûts liés aux activités suivantes sont financés par la taxe de surveillance en vertu de l’art. 28 LOA:
- a.
- l’élaboration des bases pour la surveillance de la sécurité, concernant notamment la construction, la surveillance et le plan en cas d’urgence;
- b.
- le suivi de l’état de la science et de la technique;
- c.
- la formation et le perfectionnement de tiers en matière de sécurité des ouvrages d’accumulation;
- d.
- la participation aux commissions et organisations nationales et internationales.
2Les coûts liés aux activités qui concernent exclusivement les ouvrages d’accumulation qui ne sont pas considérés comme grands au sens de l’art. 3, al. 2, LOA ne sont pas pris en compte.
3La taxe de surveillance perçue auprès d’un exploitant se calcule en fonction de la racine cubique du volume du bassin de retenue de son ouvrage. La taxe annuelle de surveillance ne peut cependant dépasser:
francs | |
pour les retenues d’une capacité inférieure à 1 million de m3 | 2 000 |
pour les retenues d’une capacité égale ou supérieure à 1 million de m3 mais inférieure à 5 millions de m3 | 4 000 |
pour les retenues d’une capacité égale ou supérieure à 5 millions de m3 | 13 000 |
4Les ouvrages d’accumulation servant exclusivement à prévenir les dangers naturels ne sont soumis à aucune taxe de surveillance.
5L’OFEN peut par ailleurs réduire ou renoncer à percevoir la taxe pour de justes motifs.
6Pour les ouvrages internationaux, la part du volume de retenue entrant dans le calcul de la taxe de surveillance est égale aux parts de forces hydrauliques revenant à la Suisse. Les dispositions contraires des traités internationaux demeurent réservées.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. II de l’O du 17 oct. 2012 sur les ouvrages d’accumulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5995).