1L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:
- a.
- les approbations de plans;
- b.
- les autorisations d’exploiter;
- c.
- les décisions liées aux projets de construction de tiers;
- d.44
- les décisions liées à l’obligation de transport pour des tiers.
2L’Inspection fédérale des pipelines perçoit des émoluments notamment pour:
- a.
- la surveillance technique de la construction selon l’art. 18 de l’ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites (OITC)45;
- b.
- la surveillance technique de l’exploitation selon l’art. 24 OITC;
- c.
- la participation à la procédure d’approbation de plans.
Historique et notes (2)
- Introduite selon le ch. I de l’O du 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1427).
- [RO 2000 746; 2006 4889 annexe 2 ch. 4; 2008 2745 annexe ch. 4; 2013 749 ch. III; 2015 4791 annexe ch. 1. RO 2019 2205 art. 35]. Voir actuellement l’O du 26 juin 2019 (RS 746.11).