Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) · RS 730.05

Art. 14 Oémol-EnÉmoluments dans le domaine des installations de transport par conduites

Section 2 Dispositions particulières

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:

a.
les approbations de plans;
b.
les autorisations d’exploiter;
c.
les décisions liées aux projets de construction de tiers;
d.44
les décisions liées à l’obligation de transport pour des tiers.

2L’Inspection fédérale des pipelines perçoit des émoluments notamment pour:

a.
la surveillance technique de la construction selon l’art. 18 de l’ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites (OITC)45;
b.
la surveillance technique de l’exploitation selon l’art. 24 OITC;
c.
la participation à la procédure d’approbation de plans.
Historique et notes (2)
  1. Introduite selon le ch. I de l’O du 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1427).
  2. [RO 2000 746; 2006 4889 annexe 2 ch. 4; 2008 2745 annexe ch. 4; 2013 749 ch. III; 2015 4791 annexe ch. 1. RO 2019 2205 art. 35]. Voir actuellement l’O du 26 juin 2019 (RS 746.11).

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