Ordonnance sur les émoluments LSE (OEmol-LSE) · RS 823.113

Art. 2 OEmol-LSETaxe d’inscription due au placeur par les demandeurs d’emploi

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9, al. 1, LSE)

1La taxe d’inscription est de 45 francs au maximum, que le placement se fasse en Suisse ou à l’étranger, et ne peut être perçue qu’une fois par ordre de placement.8

2Ce montant plafond ne peut être dépassé même si le placeur place le profil de qualification du demandeur d’emploi dans un organe de publication spécial.

3Un ordre de placement qui n’a pas abouti est réputé éteint au plus tôt après six mois.

4Si plusieurs placeurs collaborent à l’exécution de l’ordre de placement, la taxe ne peut être perçue plusieurs fois.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5325).

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