Ordonnance sur les émoluments LSE (OEmol-LSE) · RS 823.113

Art. 1 OEmol-LSEEmoluments perçus pour l’octroi d’autorisations aux bureaux de placement

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 4, al. 4, LSE; art. 13 et 14 de l’O du 16 janv. 1991 sur le service de l’emploi, OSE6)

1L’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisation est compris entre 750 et 1650 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.

2L’émolument perçu pour la modification de l’autorisation est compris entre 220 et 850 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.

3L’autorité qui délivre l’autorisation peut réduire ou supprimer, à l’égard des bureaux de placement d’institutions d’utilité publique, l’émolument perçu au titre des al. 1 et 2, si celui-ci représente une charge financière manifestement trop lourde pour ces institutions.

4Si la demande d’autorisation est retirée ou abandonnée et que l’autorité qui délivre l’autorisation a déjà entrepris des travaux, un émolument peut être perçu jusqu’à concurrence du montant maximal de l’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisa-tion prévu à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5325).
  2. RS 823.111

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