(art. 15, al. 4, LSE; art. 42 et 43 OSE)
1L’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisation est compris entre 750 et 1650 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.
2L’émolument perçu pour la modification de l’autorisation est compris entre 220 et 850 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.
3Si la demande d’autorisation est retirée ou abandonnée et que l’autorité qui délivre l’autorisation a déjà entrepris des travaux, un émolument peut être perçu jusqu’à concurrence du montant maximal de l’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisation prévu à l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5325).