(art. 9, al. 1, LSE; art. 23 OSE)
1Le taux maximum de la commission de placement est de:
- a.
- 8 % pour le placement de groupes et orchestres;
- b.
- 8 % pour le placement de danseuses de cabaret;
- c.
- 10 % pour le placement de musiciens individuels, d’animateurs individuels ou d’artistes se produisant seuls dans le domaine des variétés ainsi que d’acteurs.
2La commission de placement selon l’al. 1 ne peut excéder 5 % du cachet brut de la première année d’engagement.
3Lorsque la durée du contrat est inférieure à six jours de travail, la commission peut être majorée au maximum d’un quart du taux indiqué à l’al. 1. Le placeur est en droit de facturer dans tous les cas un montant minimum de 80 francs par placement selon l’al. 1.
4Lorsque le placeur est contraint de collaborer, pour le placement hors du pays, avec des bureaux de placement étrangers, la commission à charge du demandeur d’emploi peut être majorée au maximum de moitié; ce supplément ne pourra cependant en aucun cas dépasser les frais supplémentaires effectivement entraînés par le placement à l’étranger.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).