RS 823.113 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur les émoluments LSE (OEmol-LSE)

Ordonnance du 16 janvier 1991 sur les émoluments, commissions et sûretés prévus par la loi sur le service de l'emploi (Ordonnance sur les émoluments LSE, OEmol-LSE)

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er janvier 2014
Adoption
16 janvier 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 4, 9, al. 4, 14, al. 2, et 15, al. 4, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)2,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et
de l’administration3, 4

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1 août 2006 (RO 2006 2685).
  2. RS 823.11
  3. RS 172.010
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5325).

Art. 1 Emoluments perçus pour l’octroi d’autorisations aux bureaux de placement

(art. 4, al. 4, LSE; art. 13 et 14 de l’O du 16 janv. 1991 sur le service de l’emploi, OSE6)

1L’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisation est compris entre 750 et 1650 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.

2L’émolument perçu pour la modification de l’autorisation est compris entre 220 et 850 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.

3L’autorité qui délivre l’autorisation peut réduire ou supprimer, à l’égard des bureaux de placement d’institutions d’utilité publique, l’émolument perçu au titre des al. 1 et 2, si celui-ci représente une charge financière manifestement trop lourde pour ces institutions.

4Si la demande d’autorisation est retirée ou abandonnée et que l’autorité qui délivre l’autorisation a déjà entrepris des travaux, un émolument peut être perçu jusqu’à concurrence du montant maximal de l’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisa-tion prévu à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5325).
  2. RS 823.111

Art. 2 Taxe d’inscription due au placeur par les demandeurs d’emploi

(art. 9, al. 1, LSE)

1La taxe d’inscription est de 45 francs au maximum, que le placement se fasse en Suisse ou à l’étranger, et ne peut être perçue qu’une fois par ordre de placement.8

2Ce montant plafond ne peut être dépassé même si le placeur place le profil de qualification du demandeur d’emploi dans un organe de publication spécial.

3Un ordre de placement qui n’a pas abouti est réputé éteint au plus tôt après six mois.

4Si plusieurs placeurs collaborent à l’exécution de l’ordre de placement, la taxe ne peut être perçue plusieurs fois.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5325).

Art. 3 Commission de placement à la charge des demandeurs d’emploi

(art. 9, al. 1, LSE; art. 20 OSE)

1La commission de placement s’élève à 5 % au maximum du premier salaire annuel brut.

2Si plusieurs placeurs collaborent à l’exécution de l’ordre de placement, la commission ne peut être facturée plusieurs fois. L’art. 4, al. 4, demeure réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).

Art. 3a Transfert de la taxe sur la valeur ajoutée

(art. 9, al. 1, LSE; art. 20 OSE)

La taxe à la valeur ajoutée sur la commission peut être transférée sur les demandeurs d’emploi même si le montant de la commission dépasse de ce fait le taux maximum prescrit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).

Art. 4 Commission de placement à la charge des personnes placées pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables

(art. 9, al. 1, LSE; art. 23 OSE)

1Le taux maximum de la commission de placement est de:

a.
8 % pour le placement de groupes et orchestres;
b.
8 % pour le placement de danseuses de cabaret;
c.
10 % pour le placement de musiciens individuels, d’animateurs individuels ou d’artistes se produisant seuls dans le domaine des variétés ainsi que d’acteurs.

2La commission de placement selon l’al. 1 ne peut excéder 5 % du cachet brut de la première année d’engagement.

3Lorsque la durée du contrat est inférieure à six jours de travail, la commission peut être majorée au maximum d’un quart du taux indiqué à l’al. 1. Le placeur est en droit de facturer dans tous les cas un montant minimum de 80 francs par placement selon l’al. 1.

4Lorsque le placeur est contraint de collaborer, pour le placement hors du pays, avec des bureaux de placement étrangers, la commission à charge du demandeur d’emploi peut être majorée au maximum de moitié; ce supplément ne pourra cependant en aucun cas dépasser les frais supplémentaires effectivement entraînés par le placement à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).

Art. 6 Sûretés requises des entreprises de location de services

(art. 14, al. 2, LSE; art. 35 OSE)

1Le montant des sûretés est de 50 000 francs par agence de location de services.

2Le montant des sûretés est de 100 000 francs si l’agence de location de services a mis à disposition d’entreprises locataires plus de 60 000 heures de travail durant l’année civile écoulée.

3Pour les agences qui pratiquent en sus la location de services vers l’étranger, la caution est augmentée de 50 000 francs.

4Le montant maximal des sûretés (art. 36, al. 3, OSE) déposées par une maison mère pour elle-même et ses succursales est de 1 000 000 de francs.

Art. 7 Emoluments perçus pour l’octroi d’autorisations aux entreprises de location de services

(art. 15, al. 4, LSE; art. 42 et 43 OSE)

1L’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisation est compris entre 750 et 1650 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.

2L’émolument perçu pour la modification de l’autorisation est compris entre 220 et 850 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.

3Si la demande d’autorisation est retirée ou abandonnée et que l’autorité qui délivre l’autorisation a déjà entrepris des travaux, un émolument peut être perçu jusqu’à concurrence du montant maximal de l’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisation prévu à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5325).

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