(art. 9, al. 1, LSE; art. 20 OSE)
1La commission de placement s’élève à 5 % au maximum du premier salaire annuel brut.
2Si plusieurs placeurs collaborent à l’exécution de l’ordre de placement, la commission ne peut être facturée plusieurs fois. L’art. 4, al. 4, demeure réservé.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).