1Si l’autorité compétente délègue à des tiers l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la LEp et confie le traitement de certaines données à des tiers, l’OFSP peut les autoriser à accéder en ligne aux données personnelles et aux données sur la santé dont ils ont besoin pour accomplir les tâches requises.
2Les droits d’accès et les mesures nécessaires pour garantir la protection des données doivent être régis dans le mandat.