Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 99 OEpTraitement à des fins statistiques

Chapitre 6 Organisation et procédures Section 5 Système d’information

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP est habilité à traiter à des fins statistiques les données suivantes relatives à des personnes figurant dans le système «déclarations»:

a.
numéro de la commune enregistré par l’Office fédéral de la statistique;
b.
canton et pays de domicile;
c.
année de naissance;
d.
mois de naissance, si la personne à moins de deux ans;
e.
sexe;
f.
nationalité;
g.
activité professionnelle;
h.
pays d’origine.

2Si la combinaison des données permet d’établir un lien avec l’identité de la personne concernée, les données doivent être rendues anonymes dès que le but visé par la statistique est atteint.

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