Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 98 OEpConservation des données nécessaires à l’identification des personnes

Chapitre 6 Organisation et procédures Section 5 Système d’information

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données personnelles enregistrées dans le système «déclarations» et le module «gestion des contacts» sont rendues anonymes ou effacées dès qu’elles ne sont plus utiles pour des mesures à prendre en application des art. 33 à 38 LEp, mais au plus tard dix ans après avoir été collectées.

2Si les particularités d’une maladie exigent une durée de conservation plus longue, les données visées à l’al. 1 sont effacées au plus tard après 30 ans. Une durée de conservation prolongée se justifie en particulier dans le cas de maladies chroniques et de maladies ayant une période d’incubation longue.

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