Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 91 OEpSaisie des données dans le système «déclarations»

Chapitre 6 Organisation et procédures Section 5 Système d’information

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP saisit dans le système «déclarations» toutes les données collectées et déclarées à l’OFSP en vertu des art. 6 à 9.31

2Il peut en outre y saisir les résultats des enquêtes épidémiologiques (art. 17) et les données relatives aux diagnostics de référence (art. 23 et 24).

3Les médecins cantonaux saisissent dans le système «déclarations» les données suivantes relatives aux personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes:

a.
mesures prises pour prévenir et combattre des maladies transmissibles (art. 13);
b.
résultats d’enquêtes épidémiologiques (art. 15);
c.
ajouts et modifications apportés aux données visées à l’art. 12.

4Afin d’identifier les médecins, les hôpitaux et les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées ainsi que les laboratoires publics ou privés assujettis à l’obligation de déclarer, le système «déclarations» utilise l’IDE du registre IDE et le numéro REE du Registre des entreprises et des établissements.32

5L’OFSP met l’IDE et le numéro REE à la disposition des personnes assujetties à l’obligation de déclarer.33

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

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