1L’annexe 2 fixe les exigences techniques applicables aux véhicules visés à l’art. 1, al. 2.
2L’al. 1 ne s’applique pas:
- a.
- aux véhicules visés à l’art. 2, par. 2, du règlement (UE) no 167/2013;
- b.
- aux véhicules utilisables également sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs;
- c.
- aux véhicules appartenant à un type de véhicule défini à l’art. 37 du règlement (UE) no 167/2013.