Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 27c OFCCrédits ponctuels

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération Section 4 Charges et investissements de l’administration

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30a, al. 5, LFC)

Sont notamment réputés projets ou mesures importants au sens de l’art. 30a, al. 5, LFC:

a.
les projets de durée déterminée, si leur inscription dans l’enveloppe budgétaire restreint le principe de la permanence;
b.
les dépenses d’armement;
c.
les besoins en ressources des domaines administratifs pour lesquels le pilotage par les objectifs, les indicateurs et les valeurs cible prévus à l’art. 27b, let. c, ne convient pas.

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