Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 27f OFCConstitution de réserves

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération Section 4 Charges et investissements de l’administration

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 32a LFC)

1Pour la constitution de réserves, les départements soumettent au Conseil fédéral, en accord avec l’Administration des finances, une demande à l’intention de l’Assemblée fédérale.

2Les améliorations de l’efficience et les revenus supplémentaires nets qui permettent de constituer des réserves générales doivent être pris en compte de manière appropriée dans le budget et le plan financier suivants.

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