Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 27h OFCUtilisation des réserves

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération Section 4 Charges et investissements de l’administration

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 32a LFC)

1Les réserves affectées ne peuvent être utilisées que pour le projet pour lequel elles ont été constituées. Le solde des réserves affectées non utilisé à l’issue du projet est annulé.

2Les réserves générales peuvent être utilisées pour financer les projets et les mesures qui doivent être particulièrement encouragés en vertu du budget, du plan financier et de la convention de prestations ou qui font parties des tâches entrant dans le cadre du mandat de base de l’office concerné.

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