Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 27g OFCMontant des réserves

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération Section 4 Charges et investissements de l’administration

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 32a LFC)

1En règle générale, le montant des réserves ne dépasse pas 10 % des charges annuelles de la Confédération liées au domaine propre des unités administratives.

2Si les réserves dépassent cette limite au cours de deux années successives, le Département fédéral des finances (département des finances) présente au Conseil fédéral un plan de dissolution des réserves.

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