Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 34 OFPrAppréciation des prestations

Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 34, al. 1, LFPr)

1Les prestations fournies lors des procédures de qualification sont exprimées par des notes entières ou par des demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

2Des notes autres que des demi-notes ne sont autorisées que pour les moyennes résultant des points d’appréciation fixés par les prescriptions sur la formation correspondantes. Ces moyennes ne sont pas arrondies au-delà de la première décimale.

3Les prescriptions sur la formation peuvent prévoir d’autres systèmes d’appréciation.

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