Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 39 OFPrParticipation aux frais

Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 41 LFPr)

1Les coûts engendrés par l’achat de matériel et par la location des locaux ne sont pas des émoluments au sens de l’art. 41, LFPr et peuvent par conséquent être facturés en partie ou en totalité aux prestataires de la formation à la pratique professionnelle.

2L’autorité est habilitée à facturer en partie ou en totalité le matériel nécessaire ainsi que les éventuels frais supplémentaires aux candidats qui, au moment de se présenter à une procédure de qualification, n’effectuent pas une formation initiale.

3La réglementation régissant la participation aux frais des procédures de qualification non menées dans le cadre de la formation professionnelle initiale requiert l’accord du SEFRI si ces procédures ne sont pas organisées par les cantons.

4Les émoluments encaissés dans le cadre des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ne doivent pas dépasser la totalité des coûts incombant aux organes responsables, calculés sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution d’une réserve appropriée.

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