Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 35 OFPrExamens finaux sanctionnant la formation professionnelle initiale

Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17 LFPr)

1L’autorité cantonale engage des experts qui font passer les examens finaux de la formation professionnelle initiale. Les organisations compétentes du monde du travail ont un droit de proposition.

2Les experts aux examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que les observations qu’ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y compris les objections des candidats.

3Si, en raison d’un handicap, un candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il en sera tenu compte de manière appropriée.

4Pour les branches dans lesquelles un enseignement bilingue a été dispensé, l’examen peut se dérouler, en partie ou en totalité, dans la seconde langue.

5Les organes chargés de l’organisation des examens finaux accordent par voie de décision le certificat fédéral de capacité ou l’attestation fédérale de formation professionnelle.

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