Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 66f OFPrTaux des subventions, limite supérieure et frais de cours pris en considération

Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle Section 6 Subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le taux des subventions est de 50 % des frais de cours pris en considération pour les demandes visées aux art. 66b et 66d.

2La limite supérieure des frais de cours pris en considération, par personne ayant droit à des subventions et par diplôme ou brevet, est fixée à:

a.
19 000 francs pour les examens professionnels fédéraux;
b.
21 000 francs pour les examens professionnels fédéraux supérieurs.

3Seule la partie des frais de cours servant directement à la transmission de connaissances pour l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur est prise en considération. Ne sont notamment pas pris en considération les frais de déplacement, de repas et de nuitée.

4Les frais de cours réduits du fait d’une contribution au titre de l’accord intercantonal du 22 mars 2012 sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)39 ne sont pas pris en considération.

Historique et notes (1)
  1. www.cdip.ch > Domaines d’activités > Accords de financement > Ecoles supérieures

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