Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 66i OFPrObligations des prestataires de cours et sanctions

Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle Section 6 Subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le prestataire de cours délivre au participant une attestation conformément au formulaire du SEFRI. Cette attestation contient une présentation correcte:

a.
des frais de cours complets;
b.
des frais de cours pris en considération;
c.
des frais de cours pris en considération payés par le participant au cours.

2Il coopère lors de la réalisation de contrôles par sondage.

3Si un prestataire de cours donne de faux renseignements, n’utilise pas le formulaire visé à l’al. 1, ne suit pas des directives ou ne livre pas dans le délai fixé les pièces justificatives demandées dans le cadre de contrôles par sondage, le SEFRI peut retirer de la liste le cours en question ou l’offre de cours complète du prestataire.

4Si un prestataire de cours donne intentionnellement des renseignements non conformes à la vérité, le SEFRI peut en outre suspendre le prestataire pendant un an de toute inscription dans la liste.

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