Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 148g OFRPondération en fonction des risques des instruments remplissant un critère de participation

Titre 6 Dispositions transitoires et dispositions finales Chapitre 1 Dispositions transitoires Section 3 Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 novembre 2023

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La pondération en fonction des risques des positions visées à l’annexe 4, ch. 3, est la suivante:

a.
à partir du 1er janvier 2025: 220 %;
b.
à partir du 31 décembre 2025: 280 %;
c.
du 31 décembre 2026 au 30 décembre 2027: 340 %.

2La pondération en fonction des risques des positions visées à l’annexe 4, ch. 4, est la suivante:

a.
à partir du 1er janvier 2025: 160 %;
b.
à partir du 31 décembre 2025: 190 %;
c.
du 31 décembre 2026 au 30 décembre 2027: 220 %.

3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux banques qui appliquent l’approche IRB.

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