L’art. 72b, al. 1, 2 et 5, ne s’applique aux positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 29 novembre 2023 qu’en cas d’octroi d’un crédit dans le cadre d’une nouvelle opération ou d’une augmentation de crédit.
Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03
Art. 148i OFRChamp d’application de la valeur de nantissement initiale
Titre 6 Dispositions transitoires et dispositions finales Chapitre 1 Dispositions transitoires Section 3 Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 novembre 2023