RS 444.12 · École - Science - Culture

Ordonnance sur l'inventaire fédéral des biens culturels (OIBC)

Ordonnance du 21 mai 2014 sur l'inventaire fédéral des biens culturels (OIBC)

En vigueur au 1er juillet 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er juillet 2014
Adoption
21 mai 2014

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 31 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (LTBC)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 444.1

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.
les critères d’inscription à l’inventaire fédéral des biens culturels (inventaire TBC) des biens culturels meubles qui sont la propriété de la Confédération;
b.
la procédure:
1.
d’inscription des biens culturels meubles à l’inventaire TBC,
2.
de radiation d’une inscription de l’inventaire TBC.

Art. 2 Inscription à l’inventaire TBC

1Les biens culturels meubles qui revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits à l’inventaire TBC.

2Un bien culturel meuble revêt une importance significative pour le patrimoine culturel lorsqu’il remplit au moins l’un des critères suivants:

a.
importance artistique, historique ou scientifique;
b.
caractère unique ou rareté;
c.
valeur artisanale;
d.
importance iconographique;
e.
importance historique;
f.
importance dans le contexte de la collection;
g.
valeur matérielle.

Art. 4 Description des biens culturels inscrits

Pour chaque bien culturel, l’inventaire TBC fait état des informations suivantes, pour autant qu’elles soient connues:

a.
la cote;
b.
la date d’inscription;
c.
le nom de l’institution de la Confédération qui en a la propriété;
d.
le type d’objet;
e.
le matériau;
f.
la technique;
g.
les dimensions et le poids;
h.
les lots, le nombre ou le volume;
i.
les motifs;
j.
les inscriptions;
k.
les marques et les signes particuliers, notamment les dommages et les réparations;
l.
l’époque ou la date de fabrication;
m.
l’auteur;
n.
le titre;
o.
des informations aussi précises que possible sur la provenance et le lieu de fabrication ou, s’il s’agit d’un objet issu de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte;
p.
des références bibliographiques avec une table des illustrations, si disponible;
q.
une photographie ou une autre représentation de l’objet.

Art. 5 Compétence pour l’inventaire TBC

1Le service spécialisé de l’Office fédéral de la culture (service spécialisé) tient l’inventaire TBC sous la forme d’une banque de données électronique et le publie sur le site internet de l’Office fédéral de la culture.

2Il décide de l’inscription des biens culturels à l’inventaire TBC et de la radiation de l’inscription.

Art. 6 Demande d’inscription

1L’institution de la Confédération qui possède le bien culturel demande au service spécialisé l’inscription de ce bien culturel à l’inventaire TBC.

2La demande doit contenir les informations visées à l’art. 4 et être déposée sous forme électronique.

3Si le service spécialisé approuve la demande, il inscrit le bien culturel dans la banque de données électronique.

Art. 7 Moment de l’inscription

Les biens culturels sont considérés comme inscrits dès leur enregistrement dans la banque de données électronique. La date d’inscription est consignée dans l’inventaire TBC.

Art. 8 Radiation d’inscriptions

1Dans les cas visés à l’art. 3, al. 3, LTBC, l’institution de la Confédération qui possède le bien culturel peut demander au service spécialisé la radiation de l’inscription. La demande doit être motivée.

2Si le service spécialisé approuve la demande, il radie l’inscription de la banque de données électronique.

Annexe

(art. 3, al. 2)

Composition de la cote d’inventaire d’un bien culturel inscrit
1.
Les deux ou trois premières positions de la cote représentent l’institution de la Confédération qui possède le bien culturel, conformément aux abréviations suivantes:
SNM
Musée national suisse, composé du Musée national de Zurich, du Château de Prangins, du Forum de l’histoire suisse à Schwyz et du Centre des collections d’Affoltern am Albis
NB
Bibliothèque nationale suisse, à laquelle sont rattachés les Archives littéraires suisses, le Cabinet des estampes et le Centre Dürrenmatt Neuchâtel
SOR
Musée de la collection Oskar Reinhart «Am Römerholz» à Winterthour
MVL
Museo Vela à Ligornetto
MMS
Musée des automates à musique de Seewen
ETH
Ecole polytechnique fédérale de Zurich et ses collections
GKS
Collection d’art et de biens culturels de la Fondation Gottfried Keller
BKS
Collection d’art de la Confédération
2.
Les chiffres des quatrième et cinquième positions de la cote représentent le type d’objet conformément à la liste suivante:
00
Collections et exemplaires rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie, ainsi que des objets d’intérêt paléontologique
01
Objets concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des personnalités des sciences et de l’art, et des événements d’importance nationale
02
Produits de fouilles archéologiques ou de découvertes archéologiques
03
Fragments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et de sites archéologiques
04
Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels que des inscriptions, des pièces de monnaie et des sceaux gravés
05
Matériel ethnologique
61
Objets d’intérêt artistique tels que des tableaux, des peintures et des dessins réalisés entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main)
62
Productions originales de l’art statuaire et de la sculpture en toutes matières
63
Objets d’intérêt artistique tels que des gravures, des estampes et des lithographies originales
64
Objets d’intérêt artistique tels que des assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières
07
Manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens présentant un intérêt particulier (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.), isolés ou en collections
08
Timbres-poste, timbres fiscaux et objets analogues, isolés ou en collections
09
Archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques
10
Objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens
3.
L’institution de la Confédération qui possède le bien culturel ajoute des positions supplémentaires.

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