Ordonnance sur l'inventaire fédéral des biens culturels (OIBC) · RS 444.12

Art. 8 OIBCRadiation d’inscriptions

En vigueur au 1er juillet 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les cas visés à l’art. 3, al. 3, LTBC, l’institution de la Confédération qui possède le bien culturel peut demander au service spécialisé la radiation de l’inscription. La demande doit être motivée.

2Si le service spécialisé approuve la demande, il radie l’inscription de la banque de données électronique.

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