Ordonnance du DFI réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT-DFI) · RS 916.443.106

Art. 2 OITE-PT-DFIGaranties sanitaires additionnelles

En vigueur au 8 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 5, al. 3, OITE-PT)

1En cas d’importation des animaux et produits animaux figurant ci-après, les garanties sanitaires additionnelles suivantes doivent être fournies:2

a.3
animaux de l’espèce bovine, camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde ainsi que cervidés: une garantie que les animaux sont indemnes de rhinotrachéite bovine infectieuse et de vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV);
b.
animaux de l’espèce porcine: une garantie que les animaux sont indemnes de maladie d’Aujeszky;
c.
galliformes, ansériformes et struthioniformes: une garantie que les animaux n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;
d.
œufs à couver des animaux visés à la let. c: une garantie que ces œufs proviennent de troupeaux dont les animaux:
1.
n’ont pas été vaccinés,
2.
ont été vaccinés au moyen d’un vaccin inactivé, ou
3.
ont été vaccinés au moins 30 jours avant la ponte, si la vaccination a été effectuée avec un vaccin vivant.

2Les garanties sanitaires visées à l’al. 1, let. a et b, ne sont reconnues que si les conditions fixées à l’annexe 2 sont remplies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 268).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 268).

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