Ordonnance du DFI réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT-DFI) · RS 916.443.106

Art. 4 OITE-PT-DFIRéserve relative à l’usage de la viande bovine en provenance des États qui n’interdisent pas l’utilisation de substances à action hormonale comme stimulateurs de performance

En vigueur au 8 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9, al. 2, let. b et 30, al. 2, OITE-PT)

Cette réserve, qui doit figurer dans les documents de vente et de livraison de la viande visée à l’art. 9 OITE-PT, a le libellé suivant:

«Viande bovine provenant d’un État n’interdisant pas l’usage d’hormones comme stimulateurs de performance, à utiliser sur le territoire douanier suisse. L’exportation est interdite. Les charges fixées aux art. 9 et 30 de l’ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers doivent être respectées.»

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