(art. 8, al. 1, let. b, ch. 2, et let. d, LJAr)
1L’exigence de la garantie d’une activité commerciale irréprochable est remplie lorsque la requérante, ses principaux partenaires commerciaux et ses ayants droit économiques:
- a.
- se comportent de manière conforme au droit;
- b.
- respectent les principes de la bonne gouvernance d’entreprise, et
- c.
- sont en bonne santé économique.
2La requérante vérifie que ses principaux partenaires commerciaux et ses ayants droit économiques offrent la garantie d’une activité commerciale irréprochable.
3Elle fournit à la CFMJ les informations sur elle-même, sur les membres de sa direction et de ses organes, y compris la personne qui dirige la révision, qui sont nécessaires à l’établissement du caractère irréprochable de son activité commerciale.
4La CFMJ examine notamment:
- a.
- l’organisation de la requérante;
- b.
- ses relations d’affaires;
- c.
- sa situation économique et financière.
5La requérante fournit en outre à la CFMJ, sur demande, des informations concernant:
- a.
- son personnel;
- b.
- ses ayants droit économiques et les membres de leurs organes;
- c.
- ses principaux partenaires commerciaux;
- d.
- les personnes ou groupes de personnes dont la participation au capital-actions de la requérante est inférieure à 5 %.