(art. 8, al. 1, let. c, LJAr)
1Lorsque la requérante détient une participation directe ou indirecte supérieure à la moitié du capital ou des droits de vote au sein d’une entreprise ou qu’elle y exerce, d’une autre manière, une influence prépondérante, le caractère suffisant des moyens financiers propres est déterminé sur la base du montant consolidé de ces derniers.
2L’al. 1 s’applique également lorsque la requérante forme une entité économique avec une entreprise ou qu’il y a lieu d’admettre, sur la base d’autres circonstances, qu’elle est, en droit ou en fait, tenue de soutenir financièrement ladite entreprise.
3Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque la taille et l’activité commerciale des entreprises visées aux al. 1 et 2 sont insignifiantes pour apprécier le montant des moyens financiers propres de la requérante.