Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Art. 57 OLCAPParticipation au capital

Titre 3 Mesures d’encouragement en faveur des maîtres d’ouvrage et des organisations s’occupant de la construction de logements d’utilité publique

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut participer au capital d’organisations centrales, ainsi que d’organisations et d’entreprises s’occupant de la construction de logements d’utilité publique dont les activités intéressent plusieurs régions.

2L’office fixe dans chaque cas le montant des capitaux engagés à titre de participation. En règle générale, la participation des pouvoirs publics ne doit pas être supérieure à 50 pour cent du capital de la société.

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