1Est réputée activité d’utilité publique celle qui répond aux exigences de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre82, et qui tend à couvrir à des conditions favorables les besoins en appartements et en maisons familiales conformes aux exigences en matière de confort.
2Le principe de l’utilité publique doit figurer dans les statuts des maîtres d’ouvrage et des organisations.
3Les collectivités de droit public qui fournissent des logements conformément à l’al. 1 sont réputées d’utilité publique.83
Historique et notes (2)
- RS 641.10
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1851).