Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Art. 60 OLCAPGaranties touchant l’affectation

Titre 3 Mesures d’encouragement en faveur des maîtres d’ouvrage et des organisations s’occupant de la construction de logements d’utilité publique

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le rapport de gestion, les comptes annuels et le rapport de revision des organisations centrales ou des maîtres d’ouvrage et des organisations s’occupant de la construction de logements d’utilité publique d’importance suprarégionale seront soumis à l’office.

2Les organisations centrales ou les maîtres d’ouvrage et les organisations qui s’occupent de la construction de logements d’utilité publique d’importance suprarégionale et bénéficient de l’aide de la Confédération doivent veiller à ce que les statuts des maîtres de l’ouvrage et des organisations qui leur sont affiliées soient conformes aux prescriptions de la présente ordonnance.

3Afin d’assurer le maintien de l’affectation, la Confédération peut, selon les cas, subordonner l’octroi de prêts et de cautionnement à des conditions et à des charges spéciales.

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