Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 8cbis OLOGAReprésentation des communautés linguistiques

Chapitre 2 L’administration Section 1a Commissions extraparlementaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute commission extraparlementaire doit se composer si possible de germanophones, de francophones et d’italophones. Une personne de langue romanche est souhaitable.

2Si une commission ne compte aucun germanophone, aucun francophone ou aucun italophone, la Chancellerie fédérale demande au département compétent de le justifier par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 1 de l’O du 4 juin 2010 sur les langues, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653).

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