1Les membres des commissions ne peuvent utiliser les informations non publiques dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité au sein de la commission qu’en rapport avec l’exercice de cette activité.
2En particulier, ils ne peuvent pas utiliser les informations mentionnées à l’al. 1 en vue d’obtenir un avantage pour eux-mêmes ou pour autrui.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).