1Chaque commission extraparlementaire dispose d’un secrétariat géré par une unité de l’administration fédérale centrale.
2Le chef et le personnel du secrétariat sont soumis au droit du personnel applicable au personnel de l’administration fédérale centrale.
3Les dispositions spéciales ou de l’acte d’institution contraires sont réservées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).