1Tout dépassement du nombre maximal de membres d’une commission parlementaire prévu par la loi n’est autorisé qu’à titre exceptionnel et doit être justifié.
2Un dépassement se justifie notamment dans les cas suivants:
- a.
- fusion de plusieurs commissions;
- b.
- impossibilité d’atteindre une composition équilibrée sans augmenter le nombre de membres;
- c.
- nécessité d’intégrer plus largement les différents milieux intéressés du fait de l’importance du domaine traité par la commission.